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Calixte Ganongo tient à la régularité des lois des finances

Le ministre des Finances, du budget et du portefeuille public veut se conformer à la norme de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC) en matière des lois des finances, en ayant soumis aux deux chambres du parlement, l’examen  pour adoption du projet de loi organique relative aux lois de finances.

En présentant le texte, le ministre Calixte Ganongo a indiqué que ce projet  de loi organique, une fois adopté, corrigera les insuffisances constatées et reprochées à la Loi organique congolaise relative au régime financier de l’Etat du 3 septembre 2012 (LORFE). « En même temps, il présente les innovations et avantages », a-t-il précisé.

Le texte soumis aux parlementaires est, selon le ministre des Finances, issu de la transposition de la directive n° 1 du 19 décembre 2011 de la CEMAC, relative aux dispositions communautaires harmonisées en matière de lois des finances. Conformément à cette procédure de transposition des textes de la Communauté, ce projet a obtenu l’avis de conformité de cette institution depuis le 1er octobre 2016.

Outre les innovations déjà contenues dans la LORFE 2012, le ministre a évoqué les nouvelles qui concernent sur la déconcentration de l’ordonnancement et la nécessité de tenir la comptabilité patrimoniale. Lors de son exposé, le ministre des Finances a porté à l’attention des parlementaires, près d’une dizaine d’insuffisances de la Loi organique congolaise relative au régime financier.

Parmi elles, Calixte Ganongo a cité la non-programmation budgétaire pluriannuelle, l’absence du principe de soutenabilité à moyen terme des finances publiques, l’inexistence du Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) et des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT), l’absence  de débat d’orientation. Il a précisé aussi le manque de clarté du principe de chaînage vertueux de la loi de règlement ainsi que l’imprécision des règles de budgétisation des fonds des bailleurs.

A cela, il a ajouté le flou entretenu autour des missions du responsable des programmes et des modalités de sa nomination, la non-interdiction aux lois ordinaires de créer de nouveaux prélèvements du fisc, l’énumération incomplète des infractions constitutives d’une faute de gestion, la non-prise en compte de la possibilité de modulation des contrôles effectués par les contrôleurs budgétaires, en fonction du risque, par rapport aux dépenses qu’ils contrôlent et l’absence d’une disposition indiquant que le ministre des finances doit être obligatoirement signataire des conventions de financement conclues avec les partenaires au développement.